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Dispositions de la loi S.R.U. concernant la protection de l’acquéreur immobilier. Article L.271-1 Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque l’un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d’un projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse. Article L.271-2 Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque l’acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours. Est puni de 200 000 F d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
COMMENTAIRES :
Vente de terrains à bâtir La loi SRU appliquée à la vente de terrain à bâtir par une disposition spécifique prise dans le cadre du régime juridique des lotissements. Afin de faciliter la pré commercialisation des lots, elle permet au lotisseur, dès la délivrance de l’autorisation de lotir, de consentir une promesse de vente qui ne devient définitive qu’au terme d’un délai de 7 jours pendant lequel l’acquéreur à la faculté de se rétracter. Cette faculté de rétractation est exercée dans les conditions de l’article L.271-1 du CCH.
Ce délai est accordé à l’acquéreur au stade de l’établissement de l’acte authentique. L’acte ne doit pas être immédiatement signé. Il doit être envoyé par le notaire à l’acquéreur qui dispose de 7 jours pour réfléchir et faire connaître à l’émetteur de la lettre s’il renonce à l’opération. Cet échange de correspondance se fait comme en matière de rétractation par lettre recommandée AR ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Le législateur précise qu’en aucun cas, l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de 7 jours.
Dans le domaine où s’exerce le droit de rétractation, le principe d’interdiction des versements anticipés a été nuancé au regard de certaines situations particulières. Aussi a-t-il été prévu que l’interdiction édictée par l’article L.271-2 ne trouvait pas à s’appliquer lorsque existent des dispositions législatives expresses contraires telles que celles régissant les contrats relatifs à l’acquisition ou la construction d’immeubles neufs d’habitation, à la souscription de parts de sociétés d’attribution, à la location-accession. Chacun de ces contrats a son propre système de protection qui l’emporte sur la loi nouvelle. Il en est ainsi, par exemple, des ventes d’immeubles à construire ou des contrats de construction de maisons individuelles qui font l’objet de règles strictes quant aux versements de sommes d’argent et aux garanties spécifiques qui doivent être prévues pour permettre, notamment, le remboursement de l’acquéreur du fait de la non-exécution du contrat. Le législateur a, d’autre part, envisagé l’hypothèse où les parties décident de différer le versement au-delà de l’expiration du délai de rétractation, ce qui peut être le cas lorsque l’acquéreur est dans l’attente de l’acceptation d’un crédit. En pareil cas, elles doivent convenir du montant du versement et de la date à laquelle il sera effectué. Le contrat est alors conclu sous la condition suspensive de la remise des sommes convenues à la date prévue. La dernière exception trouve à s’appliquer lorsque l’acte sous seing privé est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel, agent immobilier le plus souvent, ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente. La loi permet que ce professionnel, à la condition qu’il dispose d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés ne soient restitués à l’acquéreur s’il décide d’exercer son droit de rétractation. Cette restitution doit être faire dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de la rétractation.
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